J.O. 278 du 1 décembre 2006
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Décret n° 2006-1499 du 29 novembre 2006 relatif aux dispositions applicables à certaines opérations régies par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale
NOR : SANS0624679D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 932-1, L. 932-24, L. 932-24-1 et L. 951-1 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Le présent décret s'applique aux régimes collectifs obligatoires en vertu d'une convention collective de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, mettant en oeuvre des opérations régies par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale, dont les engagements sont gérés par une institution de prévoyance, pour lesquels la provision technique spéciale a été inférieure à la provision mathématique théorique au cours de chacun des deux derniers exercices clos à la date de publication du présent décret.Article 2
Dans un délai de neuf mois à compter de la publication du présent décret, l'institution mentionnée à l'article 1er soumet un plan de provisionnement à l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, après l'avoir fait préalablement approuvé par la commission paritaire ou par l'assemblée générale, selon les cas.
Dans le cadre de ce plan, l'institution s'engage à constituer progressivement, dans un délai maximum de vingt ans, une provision technique spéciale au moins égale à la provision mathématique théorique du régime.
Elle s'engage par ailleurs à constituer, conformément aux dispositions de l'article R. 931-10-6 du code de la sécurité sociale, une marge de solvabilité au moins égale à l'exigence minimale calculée en application des dispositions de l'article R. 931-10-7 du même code. Pour la détermination de cette exigence de marge, il est tenu compte de la seule provision technique spéciale effectivement constituée.
Le plan détaille les prévisions annuelles des ratios définis à l'article 8 du présent décret et fixe, pour toute sa durée, les séries annuelles de la valeur d'acquisition de l'unité de rente et de la valeur de service.Article 3
Lors de l'approbation du plan de provisionnement, l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale précise la nature et la périodicité des informations que l'institution de prévoyance doit lui communiquer.
Une fois approuvé par cette autorité, le plan de provisionnement est annexé au règlement du régime.
Pendant la durée de ce plan, tous les documents à caractère contractuel ou réglementaire afférents aux opérations indiquent clairement la fraction provisionnée des engagements du régime. Ces mêmes documents comportent les valeurs de service prévisionnelles fixées pour la durée du plan. Ils précisent que ces valeurs ne sont pas garanties.
Chaque année, l'institution de prévoyance informe chaque membre participant ou bénéficiaire de la fraction provisionnée des droits inscrits à son compte.Article 4
Le plan de provisionnement comporte un plan de financement. Ce dernier précise les ressources supplémentaires apportées au régime, lesquelles peuvent comprendre des contributions additionnelles à la charge des membres adhérents et des membres participants. Ces contributions additionnelles peuvent ne pas donner lieu à attribution d'unités de rente aux participants. Le plan de financement fixe le montant, la périodicité, les modalités de versement de ces contributions et la répartition de leur charge entre les membres adhérents et les membres participants.
Le plan de financement fixe l'échéancier selon lequel ces ressources sont affectées à la provision technique spéciale, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 932-4-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que, si nécessaire, à la constitution de la marge de solvabilité.
L'élaboration du plan de financement et ses éventuelles adaptations ultérieures donnent lieu à la modification par avenant des accords collectifs mentionnés à l'article 1er.Article 5
Le plan de provisionnement ne peut prévoir une baisse de la valeur de service que si cette baisse figure également dans le plan de financement.Article 6
Pour les institutions de prévoyance gérant un régime soumis à un plan de provisionnement en application du présent décret, le plan de financement mentionné à l'article R. 931-5-3 du code de la sécurité sociale peut, à titre exceptionnel, être étalé sur une durée de quatre ans.Article 7
Lorsque les provisions techniques comptabilisées par l'institution au titre du régime ne sont pas représentées de manière au moins équivalente par les actifs du régime, le plan de provisionnement prévoit les modalités permettant de parfaire cette représentation en affectant au régime des actifs autres que ceux représentatifs des engagements réglementés de l'institution. Ces actifs sont obligatoirement choisis dans les catégories d'actifs définies aux 1° et 2° de l'article R. 932-3-1 et au 16° de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale.
Le changement d'affectation d'actifs emporte affectation au régime du produit des droits attachés à ces actifs, y compris les produits correspondant aux éventuels crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs. Les actifs ainsi affectés au régime sont inscrits à son bilan pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions de l'article R. 931-10-42 du code de la sécurité sociale. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée dans le compte de résultat de l'institution. L'affectation de ces actifs au régime est définitive.
En contrepartie de cette affectation, l`institution peut opérer d'éventuels prélèvements sur la provision technique spéciale, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 932-4-4 du code de la sécurité sociale. Le plan de provisionnement précise le montant, la périodicité et la durée de ces prélèvements.Article 8
L'institution présente chaque année à l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale un rapport sur la mise en oeuvre du plan de provisionnement. Ce rapport comporte notamment l'état des prévisions et des réalisations en matière de rendement des actifs ainsi que l'évolution réelle et prévisionnelle des paramètres techniques et des engagements du régime.
Il fait apparaître, en particulier, à l'issue de chaque exercice du plan de provisionnement, les ratios suivants :
1° Un ratio de couverture égal au rapport entre la provision technique spéciale, à la clôture de l'exercice, et la provision mathématique théorique à cette même date ;
2° Un ratio de financement du provisionnement égal au rapport entre, d'une part, les cotisations créatrices de droits ayant alimenté dans l'année la provision technique spéciale et, d'autre part, la variation de la provision mathématique théorique correspondant aux points acquis dans la même année ;
3° Un ratio prospectif égal au rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale à la clôture de l'exercice et de la valeur actuelle probable des ressources prévisibles du régime jusqu'à la fin du plan de provisionnement et, d'autre part, la valeur actuelle probable des prestations prévisibles jusqu'à la fin du plan de provisionnement et des prestations correspondant aux unités de rente acquises à la fin du plan de provisionnement.
Les ressources prévisibles du régime sont calculées sur la base des hypothèses réactualisées en fonction des conditions observées à la date de clôture de l'exercice. Elles comprennent toutes les ressources prévues dans le plan de financement : cotisations nettes des prélèvements de gestion, produits financiers, contributions additionnelles et autres ressources affectées par l'institution de prévoyance. Les valeurs actuelles probables sont calculées en utilisant les tables de mortalité et les taux d'intérêt applicables pour le calcul de la provision mathématique théorique à la clôture de l'exercice.
Le rapport retrace l'évolution prévisible de ces ratios jusqu'à la fin du plan de provisionnement.Article 9
Toute modification du plan de provisionnement est soumise à l'approbation de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale.
En outre, dans un délai de six mois suivant la clôture du dernier exercice, l'institution soumet à l'approbation de cette autorité un plan de provisionnement modificatif, dans les deux cas suivants :
1° Lorsque le ratio de couverture mentionné à l'article 8 est inférieur pendant deux exercices successifs à la prévision correspondante dans le plan de provisionnement ;
2° Lorsque le ratio prospectif mentionné à l'article 8 est inférieur à 1 pendant deux exercices successifs.Article 10
Lorsqu'elle est saisie d'un plan de provisionnement modificatif, l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale ne peut autoriser une augmentation de la valeur de service de l'unité de rente, au-delà des prévisions initiales du plan de provisionnement, que si cette augmentation n'entraîne pas une dégradation du taux de couverture du régime par rapport à celui prévu dans le plan de provisionnement. Dans ce cas, elle peut également autoriser une augmentation de la valeur d'acquisition du point si cette modification n'entraîne pas une augmentation du ratio de financement du provisionnement par rapport à celui prévu dans le plan de provisionnement.
Tout autre cas d'augmentation de la valeur d'acquisition du point doit faire l'objet d'un avenant au plan de financement.Article 11
Les articles R. 932-4-16, R. 932-4-17 et R. 932-4-18 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas aux régimes mentionnés à l'article 1er et soumis à un plan de provisionnement en application du présent décret.
Lorsque le ratio de couverture constaté à la clôture de deux exercices successifs est supérieur à 1, l'institution soumet à l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale un programme d'activité du régime sur cinq ans. Au vu de ce programme, et si le taux de couverture prévisionnel reste supérieur à 1 au cours de toute sa durée, cette autorité prononce la fin du plan de provisionnement. Le régime cesse alors de bénéficier des dispositions du présent décret.Article 12
Dans le cas où un regime soumis à un plan de provisionnement fait l'objet d'un transfert de portefeuille, que ce transfert soit conventionnel ou d'office, le cessionnaire peut bénéficier des dispositions du présent décret au titre des opérations faisant l'objet du transfert. Préalablement au transfert, le cessionnaire indique à l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale s'il s'engage sur la réalisation du plan de provisionnement en cours ou soumet à son approbation un plan de provisionnement modificatif.Article 13
Il est procédé à la conversion du régime, dans les conditions prévues aux articles R. 932-4-20 et R. 932-4-21 du code de la sécurité sociale, dans les cas suivants :
1° Le plan de provisionnement initial ou modificatif n'a pas été fourni dans les délais fixés par le présent décret ;
2° Le plan de provisionnement ou le plan de provisionnement modificatif, lorsque celui-ci est requis par le présent décret, n'a pas reçu l'approbation de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, avant de formuler un refus définitif, cette autorité invite l'institution à lui présenter à nouveau un plan modifié dans un délai qu'elle détermine ;
3° Le taux de couverture constaté est inférieur à 1 à l'issue du plan de provisionnement ou du plan de provisionnement modificatif.Article 14
Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 novembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand